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Acte Laurentienne

Loi constituante de

L’Université Laurentienne de Sudbury

Lois de l’Ontario, 1960

CHAPITRE 151

Modifié par le chapitre 154, 1961-1962

__________

Préambule

 

ATTENDU que l’Université de Sudbury, l’Église Unie du Canada et le Synode (constitué en corporation) du diocèse anglican d’Algoma Ontario, par voie de pétition, ont formulé le désir d’établir dans la province d’Ontario, à Sudbury ou dans les environs de ladite ville, une institution bilingue non confessionnelle qui fournira des installations d’enseignement supérieur dans toutes les disciplines du haut savoir et jouira des privilèges et pouvoirs d’une Université; et ATTENDU qu’il est à propos de faire droit à la pétition;

 

À ces fins, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée législative de la province d’Ontario décrète ce qui suit :

 

Définition des termes

 

1. Dans la présente loi,

a) « collège affilié » signifie un collège affilié à l'Université;

b) « Conseil » signifie le Conseil des gouverneurs de l’Université;

c) « Collège » signifie un établissement d’enseignement supérieur;

d) « Collège Fédéré » signifie un collège fédéré à l’Université;

e) « université fédérée » signifie une université fédérée à l’Université;

f) « propriété » comprend tous les biens tant immobiliers que mobiliers;

g) « propriété immobilière » comprend les bâtiments et dépendances, terrains, habitations et biens transmissibles par héritage, corporels et incorporels, et toute part 

indivisée desdits biens et tout droit ou biens immobiliers;

h) « Sénat » désigne le Sénat de l’Université;

i) « personnel enseignant » comprend les professeurs titulaires, les professeurs agrégés, les professeurs adjoints, les chargés de cours, les professeurs auxiliaires, les démonstrateurs en sciences et toute autre personne engagée dans l’enseignement;

j) « Université » désigne l’Université Laurentienne de Sudbury. 1961-62, c. 154, s.1.2

Constitution de l’Université Laurentienne de Sudbury

 

2. Ralph Douglas Parker, Robert James Askin, Benjamin Franklin Avery, Harold Bennett, Robert Campbell, William Stanley Cole, Jean-Noël Desmarais, Ernest Cecil Facer, Horace John Fraser, Donald Leslie James, Nigel Mordaunt Kensit, Joseph Armand Lapalme, John Williams McBean, James Wesley McNutt, James Richard Meakes, George Merle Miller, Alibert St. Aubin, Adjutor Joseph Samson, George Clement Tate, et toutes les autres personnes qui peuvent à l’avenir être nommées ou élues come recteur ou membre du Conseil ou du Sénat, ou à qui l’Université peut conférer un grade sont, par les présentes, constitués en une corporation avec succession perpétuelle et sceau commun portant le nom d’ « Université Laurentienne de Sudbury ». 1960, ch. 151, art. 2.

 

Buts et Objectifs

 

3. Les buts et objectifs de l’Université sont les suivants :

a) l’avancement du savoir et le propagation des connaissances; et

b) le développement intellectuel, social, moral et physique de ses membres et l’enrichissement de la société. 1960, ch. 151, art. 3.

 

Pouvoirs

 

4. I. L’Université jouit des pouvoirs d’une université, y compris les pouvoir suivants :

 

Établissement de cours

a) établir et maintenir, en français ou en anglais ou dans ces deux langues, les facultés, écoles, instituts, départments et chaires que le Conseil décidera, en plus de ceux qui sont déjà établis par l’Université de Sudbury, lesquels facultés, écoles, instituts, départments et chaires sont maintenus à l’Université et régis par le Conseil ou le Sénat;

Grades

b) conférer des grades universitaires, des grades honorifiques, des récompenses et des diplômes dans chacune ou toutes les branches du savoir, sauf en théologie;

 

Collège universitaire

c) établir un collège universitaire au sein de la Faculté des Arts et des Sciences, qui sera appelé Collège Universitaire, lequel dispensera son enseignement en français ou en anglais ou dans ces deux langues, dans les matières, sauf la religion, que la Faculté des Arts et des Sciences de l’Université peut parfois approuver avec l’assentiment du Sénat et du Conseil; et l’Université acceptera de tels cours come remplissant en partie les exigencs requises pour l’obtention d’un grade aux mêmes termes et conditions qui auraient cours si cet enseignement avait été dispensé à l’Université même;3

 

Fédération de Collèges confessionnels

d) admettre des universités et collèges confessionnels un fédération en qualité de collège de la faculté des arts et des sciences, lesquels uiversités et collèges ont le droit de dispenser un enseignement en philosophie et en religion, ainsi que dans d’autres matières que la Faculté des arts et des sciences de l’Université peut parfois approuver avec l’assentiment du Sénat et du Conseil; et l’Université aceptera de tels cours comme remplissant en partie les exigences requises pour l’obtention d’un grade aux mêmes termes et conditions qui auraient cours si cet enseignement avait été dispensé au Collège universitaire;

 

Fédération ou affiliation

e) permettre la fédération ou l’affiliation d’autres collèges ou universités à l’Université et conclure des ententes de fédération ou d’affiliation avec d’autres 

collèges ou universités, pourvu que le Collège de Hearst et le Collège de  PrinceAlbert actuellement affiliés à l’Université de Sudbury, puissant conclure une 

entente d’affiliation avec l’Université;

 

Propriété de l’Université R.S.O. 1960, ch. 191

f) en plus des pouvoirs, droits et privilèges mentionnés à l’article 26 de  The Interpretation Act, pouvoir acheter ou acquérir de quelque autre façon, accepter ou 

recevoir par convention, don, legs, ou dispositions testamentaires et détenir et posséder tout bien ou toute propriété, et vendre, accorder, céder, hypothéquer, grever, engager, affecter, louer ledit bien ou ladite propriété en entier ou en partie, ou en disposer autrement selon que les circonstances peuvent l’exiger de temps à autre, et acquérir, en plus, un autre bien ou une autre propriété sans permis de mainmorte et sans limitation quant à la durée de la possession;

 

Expropriation R.S.O. 1960, ch. 249

g) sans le consentement du propriétaire ou de toute personne y possédant un intérêt, à l’exception des municipalités, entrer en possession, s’emparer ou se servir de toute propriété immobilière, et l’exproprier si l’Université le juge nécessaire à ses fins, tout en accordant le dédommagement qui convient aux propriétaires et usagers de pareille propriété immobilière, ainsi qu’à toutes les personnes possédant un intérêt dans ladite propriété, et les dispositions de The Municipal Act visant la prise de possession d’un terrain par conercition et le dédommagement que cela entraîne, ainsi que la façon de déterminer et de payer le dédommagement s’appliquent mutatis mutandis à l’Université et l’exercice par celle-ci des pouvoirs que lui confère la présente loi, et, lorsqu’une de ces dispossitions exige que le greffier municipal ou son bureau pose un acte quelconque, ledit acte sera exécuté au bureau ou par le bureau du secrétaire du Conseil;4

 

Emprunts

h) sur autorisation par un règlement du Conseil,

i) emprunter sur son crédit des fonds d’un tel montant, à de tels termes et à de telles personnes, entreprises ou sociétés, y compris les banques à charte, que 

le Conseil peut indiquer,

ii) faire, rédiger ou endosser des billets à ordre ou des lettres de change,

iii) hypothéquer, affecter ou grever l’une ou l’ensemble de ses propriétés afin d’obtenir les fonds ainsi empruntés ou de remplir des obligations qui lui incombent en vertu d’une lettre de change ou d’un billet à ordre par elle signé, fait, rédigé ou endossé,

iv) émettre des obligations ordinaires ou autres aux termes et conditions que le Conseil fixera, et engager ou vendre lesdites obligations à tels montants et prix que le Conseil fixera, et hypothéquer, engager ou affecter en totalité ou en partie la propriété de l’Université pour garantir de telles obligations.Inscription des étudiants

II. Tous les étudiants du baccalauréat de la Faculté des arts et des sciences doivent s’inscrire soit au Collège universitaire soit dans un des collèges confessionnels de la Faculté. 1961-62, ch. 54, art. 2 (en partie)

 

Université non confessionnelle

 

5. L’administration et la direction de l’Université seront non-confessionnelles et aucun examen de caractère religieux ne sera imposé aux professeurs, chargés de cours, enseignants, cadres, employés, fonctionnaires et étudiants de l’Université; mais ladite administration et ladite direction se fonderont sur les principes chrétiens. 1961-62, ch. 154, art. 2 (en partie)

 

Propriété de l’Université

 

6. Toute propriété désormais accordée, cédée, donnée ou léguée par testament à toute personne à titre de fidéicommis pour le compte our en faveur de l’Université, sous réserve de tout fidéicommis affectant ledit legs, est assignée à l’Université. 1960, ch. 151, art. 6.

Le terrain assigné à l’Université ne peut être exproprié

 

7. La propriété immobilière dévolue à l’Université ne peut être occupée, employée ou prise par aucune société, sauf une municipalité, ni par toute pesonne jouissant du droit de se saisir par coercition de propriétés immobilières désormais accordé ne peut viser ladite propriété immobilière, à moins que la loi conférant ce pouvoir ne le stipule en termes explicites. 1960, 

ch. 151, art. 7.

 

Procédures

 

8. Toutes les procéduress engagées par l’Université ou contre elle peuvent l’être au nom de 5

« L’Université Laurentienne de Sudbury ». 1960, ch. 151, art. 8.

 

Placements

 

9. Les fonds de l’Université non immédiatement requis pour ses fins, ainsi que les revenus de toute propriété qui échoit à l’Université, sous réserve de toute droit fiduciaire ou relatif, peuvent faire l’objet de tout placement ou nouveau placement selon que le Conseil le juge à propos, et tous les biens et revenus de l’Université serviront à atteindre les objectifs pour lesquels l’Université est instituée, ainsi qu’à défrayer les dépenses relatives aux objectifs normalement liés aux fins susmentionnées ou qui en dépendent.  1960, ch. 151, art. 9.

Les membres et cadres ne sont pas personnellement responsables des dettes

 

10. Rien dans la présente loi ne peut et ne sera interprété comme, pouvant rendre tous les membres et cadres de l’Université ou chacun d’entre eux ou quiconque personnellement responsable ou redevables de toute dette contracté, de tout contrat conclu ou de toute garantie donnée pour l’Université ou en son nom ou à son sujet, ou pour quelque sujet ou objet que ce soit se rattachant à l’Université. 1961-62, ch. 154, art. 3.

 

Exemption d’impôts

 

11. Les propriétés dévolues à l’Université ou à l’un quelconque de ses collèges fédérés ou conjointement à l’Université et à un ou à plusieurs de ses collèges fédérés, et toute propriété louée que l’Université ou un collège occupent conjointment ne sont pas assujetties aux impôts provinciaux, municipaux et scolaires et sont exemptes de toute forme des dits impôts tant que les dites propriétés sont utilisées et occupées par l’Université ou un collège fédéré pour leurs fins propres. 1960, ch. 151, art. 11.

 

Application de la loi de prescription 

 

12. Toutes les propriétés de l’Université seront censées, aux fins de l’application de toute loi de prescription, avoir été et être des propriétés immobilières dévolues à la Couronne pour l’usage public de l’Ontario. 1960, ch. 151, art. 12.

 

Composition du Conseil

 

13. Les personnes nommées à l’article 2 et les cinq personnes que désignera le LieutenantGouverneur en Conseil, ainsi que le recteur quand il sera nommé, composeront le Conseil des Gouverneurs de l’Université. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Durée du mandat

 

14. La durée du mandat des membres du Conseil sera la suivante: a) pour les membres nommés à l’article 2, six d’entre eux exerceront leurs fonctions durant un an, six autres durant deux ans et sept durant trois ans, puis à mesure que les mandats expireront, les vacances seront comblées par le Conseil et les membres ainsi choisis exerceront leurs fonctions durant trois 6ans et ainsi de suite à l’avenir; b) les membres du Conseil désignés par le LieutenantGoverneur en Conseil exerceront leurs fonctions durant trois ans et jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil; c) à l’expiration du mandat d’un membre du Conseil, le dit membre peut y être élu ou désigné de nouveau. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Eligibilité

 

15. À moins de dispositions contraires dans la Loi, aucun directeur ou chef d’une section quelconque d’enseignement de l’Université ou de tout collège fédéré ou affilié, ni un membrequelconque du personnel enseignant ou administratif de l’Université ou d’un collège fédéré ou affilié, ni un membre quelconque du personnel, du Conseil, du Sénat ou de la direction de tout autre établissement conférant des grades ne peut être élu ou désigné membre du Conseil. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Comment pourvoir aux vacances

 

16. Quand une vacance survient au Conseil avant l’expiration du mandat d’un de ses membres, le Conseil pourvoit et le membre désigné ou élu exercera ses fonctions jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’il a remplacée. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Président et vice-président

 

17. I. Le Conseil élira, parmi ses membres, un président et un vice-président, et, advenant que le président soit absent ou malade, ou si le poste de président devient vacant, le vice-président exercera les fonctions et tous les pouvoirs du président.IdemII. Advenant que le président et le vice-président soient absents ou malades, le Conseil peut désigner un de ses membres pour faire fonction de président pro-tempore, et le membre ainsi désigné exercera les fonctions et tous les pouvoirs du président. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Direction de l’Université dévolue au Conseil

 

18. I. Sauf en ce qui concerne les questions qui, en vertu de la présente Loi, relèvent spécifiquement du recteur, du Sénat, des universités fédérées et des collèges fédérés, tous les pouvoirs ayant trait ou se rattachant à l’administration, à la gestion financière et à la direction de l’Université et de ses cadres, fonctionnaires et agents de sa propriété, de ses revenus, dépenses et affaires sont dévolus au Conseil, et le Conseil jouit de tous les pouvoirs nécessaires ou appropriés pour accomplir ses tâches et atteindre les objectifs et buts de l’Université, et, sans limiter les pouvoirs généraux précédement mentionnés, il a le pouvoir;

a) de nommer et de congédier le recteur et les vice-recteurs;

b) de nommer et de congédier, sur la recommendation du recteur, les directeurs et 7 directeurs adjointe des facultés, départements et collèges de l’Université, autres que ceux des universités et des collèges fédérés ou affiliés, ainsi que les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l’Université, autres que ceux des universités et des collèges fédérés ou affiliés, et de nommer et de congédier tous auters cadres, fonctionnaires, agents et employés de l’Université, autres que ceux des universités et des collèges fédérés ou affiliés, et la durée des fonctions et de l’emploi de toutes ces personnes nommées par le Conseil, dépendra, à moins de dispositions contraires, du bon plaisir du Conseil;

c) de déterminer et de fixer les traitements et salaires du recteur, des vice-recteurs et tous les autres membres du personnel enseignant et de tous les fonctionnaires, agents et employés de l’Université;

d) de nommer un comité exécutif composé de cinq membres et d’en déterminer les pouvoirs. Idem

II. Aucune mesure du Conseil n’exige d’être confirmée par les membres de l’Université. Idem

III. Tous les pouvoirs de l’Université et du Collège universitaire, à leur sujet ou s’y rattachant, dont l’exercice par quelque autre personne ou groupe de personnes n’est pas indiqué dans les dispositions de la présente Loi, sont par les présentes, sous réserve des dispositions de la présente Loi, attribués au Conseil. Pouvoir d’établir des règlements administratifs, etc.

IV. Le Conseil a le pouvoir de formuler des décisions et d’établir des règlements,

a) qui se rapportent aux réunions du Conseil, à ses transactions et au quorum du Conseil;

b) qui prévoient la formation de comités par le Conseil et qui confèrent à chacun de ces comités le pouvoir d’agir au nom du Conseil en ce qui concerne n’importe 

quelle question ou groupe de questions, mais,

I. la majorité des membres de chacun de ces comités, y compris les membres d’office, devront être membres du Conseil, et

II. aucune décision d’un comité qui compte des membres qui ne font pas partie du Conseil, ne sera valide ou ne prendre effet avant d’avoir été approuvée et ratifiée par le Conseil;

c) qui prévoient la  mise à la retraite et les pensions des personnes mentionnées aux alinéas a et b du paragraphe 1;

d) qui prévoient le paiement, sous forme de gratification, d’allocations de retraite, de pensions, de rentes ou d’une assurance-vie, ou de toute combinaison de ce qui précède, relativement ou au profit des personnes mentionnées aux alinéas a et b du paragraph 1, ou à toute catégorie de telles personnes, à même un ou des fonds comprenant les contributions de ces personnes ou de toute catégorie de telles 8 personnes, ou par le Conseil, ou les deux, ou autrement, que ces versements, soient assujettis ou non à des accords ou ententes conclus avec une ou plus d’une compagnie d’assurance autorisée à faire des affaires en Ontario ou avec Sa Majesté du droit de l’Ontario ou avec Sa Majesté du droit du Canada, ou autrement; et

e) qui prévoient et régissent un service de santé et un examen médical ainsi que l’éducation et la formation physiques des étudiants de l’Université et du Collège 

universitaire. Idem

V. Sauf toute dispositon expliquement contraire de la présente Loi, toute mesure prise par le Conseil à l’égard de n’importe quelle question dont il peut traiter, le sera sous forme de décision ou de règlement, selon que le Conseil en décidera, mais il n’est pas essentiel que, pour être valide, pareil règlement ou pareille décision porte le sceau officiel de l’Université, si le réglement ou la décision est authentifié de la façon prescrite par le Conseil.  1961-62, ch. 154, art. 5, en partie.

Composition du Sénat

 

19. Il y aura un Sénat universitaire composé :

a) du recteur, d’office, qui en sera le président;

b) du vice-recteur (à l’enseignement), d’office, si pareil poste est occupé;

c) du dirigeant de chaque université et collège fédéré;

d) du doyen de chaque faculté et école de l’Université;

e) du bibliothécaire;

f) du secrétaire général de l’Université, qui exercera les fonctions de secrétaire du Sénat;

g) du directeur du département de l’Extension de l’Université;

h) d’un professeur à plein temps élu chaque année par chaque université et collège fédérés;

i) de deux professeurs à plein temps élus chaque année par chaque faculté, école et collège de l’Université. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Inéligibilité des membres d’une autre université

 

20. Aucune personne ne peut être élue comme membre du Sénat, si elle est membre de l’administration ou du Sénat ou d’une faculté de toute université, collège ou établissement de haut savoir pouvant conférer des diplômes, autre que l’Université et ses collèges fédérés ou affiliés. 1961-62, ch 154, art. 4, en partie. 

Pouvoirs du Sénat

 

21. Le Sénat est responsable des lignes de conduite suivies par  l’Université en matière d’enseignement et moyennant l’approbation du Conseil en ce qui concerne les dépenses de fonds et l’établissement de nouvelles installations, il peut établir des facultés, écoles, insittuts, départements, chaires ou programmes d’enseignement au sein de l’Université, il peut créer des conseils de faculté qui agiront comme des comités qui pourront proposer au 9 Sénat des règlements sur l’admission des étudiants, les programmes d’études et les exigences à remplir pour obtenir un diplôme ou un grade; il peut adopter des décisions et des règlements sur les questions mentionnées dans le présent article de la Loi et peut, à l’occasion, modifier ou remplacer toute décision et règlement qu’il a déjà adoptées et, sans restreindre les dispositions générales précédentes, le Sénat a le pouvoir

a) d’instituer des examens et de désigner des examinateurs;

b) de régler les questions relatives à l’octroi des bourses d’études, médailles, prix et de toute autre récompense;

c) de conférer le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat dans les diverses disciplines des arts et des sciences, et tous les autres diplômes ou grades qu’une université peut normalement conférer, sauf les grades en théologie;

d) conférer des grades honorifiques avec l’approbation du Conseil. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie. Idem

 

22. Outre les autres pouvoirs et fonctions explicitement mentionnés dans la présente Loi, le Sénat devra:

a) établir les règlements et les procédures gouvernant ses délibérations, y compris le quorum nécessaire pour traiter de ses affaires;

b) pouvoir à la convocation et à la conduite des Assemblées nécessaires pour atteindre les buts exposés dans la présente Loi;

c) recommander au Conseil la fédération ou l’affiliation de toute université ou collège, la terminaison ou la suspension de toute fédération ou affiliation, ou la modification ou le remaniement des dispositions à ce sujet;

d) déterminer, sur la recommandation de leur Conseil respectif, les programmes d’études de chaque faculté et école;

e) pourvoir, si le Sénat le juge à propros à la création d’un comité exécutif qui agira au nom et pour le compte du Sénat et dont la composition et les pouvoirs seront déterminée par le Sénat de temps à autre;

f) étudier toute question dont il sera saisi par le conseil de n’importe quelle faculté et lui communiquer son opinion ou sa décision à ce sujet;

g) établir des règlements sur la gestion de la bibliothèque et déterminer les fonctions du bibliothécaire;

h) apporter à la composition du Sénat toute modification jugée appropriée, pourvu qu’aucune modification ne porte atteinte aux droits de représentation d’une université ou d’un collège fédéré, à moins que l’Université ou le collège fédéré en cause y consente et que ladite modification soit approuvée par le Conseil. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Tribunal disciplinaire

 

23. Il y aura un comité, qui s’appellera le Tribunal disciplinaire, composé du recteur, qui en sera le président, du secrétaire général de l’Université, du dirigeant du Collège universitaire et de chaque université ou collège fédéré, du  directeur des étudiants et de la directrice des 10 étudiantes, quand ces titulaires seront désignés, ainsi que des doyens des facultés et écoles de l’Université, et la présente d’au moins quatre de ces membres constituera le quorum à une réunion du Tribunal disciplinaire.  1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

Juridiction disciplinaire des organes administratifs

 

24. I. L’organe administratif de chaque université ou collège fédéré jouit d’une juridiction disciplinaire sur ses étudiants et est entièrement responsable de leur conduite à l’égard de tout ce qui survient sur ses terrains et dans ses bâtiments, y compris ses résidences. Jurisdiction disciplinaire du Tribunal disciplinaire

II. Dans tous les autres cas qui intéressent tous les étudiants de l’Université et de chaque université ou collège fédéré, les mesures disciplinaires relèvent du Tribunal disciplinaire, mais le Tribunal disciplinaire peut déléguer son autorité dans chaque ces particulier ou par règlement général, à l’organe administratif de la Faculté, de l’école ou du collège auquel l’étudiant appartient. 1961-62, ch 154, art. 4, en partie.

 

Sanctions

 

25. I. Les pouvoirs du Tribunal disciplinaire comprennent ceux de suspendre, d’imposer des amendes et de recommander au Sénat de suspendre les grades, diplômes, certificats et relevés de notes.    

Expulsion

II. Dans les cas de conduite irrégulière qui selon le Tribunal disciplinaire ou l’organe administratif d’une université ou d’un collège fédéré peut mériter l’expulsion, le tribunal disciplinaire peut imposer l’expulsion en plus ou en remplacement de toute autre sanction qui peut être imposée, sous réserve de la confirmation par le Conseil dont la décision est définitive et non sujette à révision. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

Pouvoir de modifier les dispositions sur la discipline

 

26. Relativement à la conduite et à la discipline des étudiants de l’Université et de tous les étudiants inscrits dans une université ou un collège fédéré ou dans le Collège universitaire, le Conseil peut modifier ou abroger les dispositions des articles. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Suspension du droit de conférer des grades pour les collèges fédérés

 

27. Si une université ou un collège ayant le droit de conférer des grades est fédéré ou affilié à l’Université, le dit droit, sauf pour les grades en théologie, sera dormant tant que la dite univesité ou le dit collège demeurera fédéré ou affilié à l’Université. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.11

 

Le Recteur

 

28. I. Le recteur de l’Université sera nommé par le Conseil et demeurera en fonction, à moins d’une disposition contraire, selon le bon plaisir du Conseil; Idem

II. Le recteur est l’autorité supérieure de l’Université et président du Sénat et il est chargé de la surveillance et de la direction des études à l’Université, de l’administration de l’Université, de son personnel enseignant, de ses étudiants, de ses cadres supérieurs et autres employés et il exercera tous autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui conférer de temps à autre.

Vice-recteurs

III. Le Conseil peut nommer un ou plusieurs vice-recteurs qui exerceront les pouvoirs et fonctions que le Conseil pourra leur conférer ou leur attribuer.

 

Les comptes

 

29. Les comptes de l’Université seront vérifiés au moins une fois par année par un ou des vérificateurs comptables nommés par le Conseil.  1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Les rapports

 

30. Le Conseil présentera, sur demande, au Lieutenant-Gouverneur en Conseil, le rapport annuel de l’Université et tout autre rapport qui peut être exigé à l’occasion. 1961-62, ch. 154, art. 4, en partie.

 

Mise en vigueur

 

31. La présente Loi prendra effet le jour où elle recevra la sanction royale.

 

Titre abrégé

 

32. La présente Loi peut être désignée sous le titre de Loi de l’Université Laurentienne de Sudbury, 1960.