Vous êtes maintenant dans la zone de contenu principale

Lobbyisme provincial

Dernière modification en août 2024

Contexte

Les modifications à la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 et ont apporté des changements importants au système d’enregistrement des lobbyistes de l’Ontario. À la suite de ces changements, l’Université Laurentienne doit s’enregistrer dans le registre des lobbyistes de l’Ontario dès que l’activité de lobbying combinée des employés dépasse 50 heures par année.

L’Université Laurentienne est également un lobbyiste enregistré auprès du Commissariat à l’intégrité de l’Ontario. À ce titre, elle n’est pas tenue de soumettre des rapports, mais elle doit renouveler chaque année les informations figurant dans son enregistrement afin que les détails de ses activités de lobbying soient à jour. 

Pour obtenir d’autres renseignements et effectuer une recherche dans la base de données d’enregistrement des lobbyistes, veuillez consulter le site Web du Commissariat à l’intégrité.

Conformité

L’Université Laurentienne est enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes par l’intermédiaire de sa plus haute dirigeante, la rectrice et vice-chancelière, qui doit enregistrer et indiquer le personnel qui fait du lobbying au nom de l’Université et divulguer toutes les activités de lobbying menées par l’Université.

Le Rectorat a la responsabilité de veiller à ce que l’Université se conforme à la Loi sur le lobbying et à ses règlements. Il est important d’assurer la pleine conformité afin que les activités de lobbying de l’Université soient légales et que les pénalités soient évitées.

Si vous désirez effectuer du lobbying auprès d’un TCP de l’Ontario au nom de l’Université ou si vous vous demandez si l’activité que vous envisagez constitue du lobbying, il importe que vous communiquiez d’abord avec le Rectorat à president@laurentian.ca

Consultez le Protocole de l’Université Laurentienne sur le lobbying provincial pour en savoir davantage.

Titulaire d’une charge publique

Un « titulaire d’une charge publique » s’entend des personnes suivantes :

  • les ministres, fonctionnaires et employés de la Couronne;
  • les députés à l’Assemblée législative et les membres de leur personnel;
  • les personnes nommées à des charges ou à des organismes par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges et des juges de paix;
  • les dirigeants, administrateurs et employés de tout organisme, conseil ou commission de la Couronne;
  • les membres de la Police provinciale de l’Ontario;
  • les dirigeants, administrateurs et employés de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et de chacune de ses filiales, ou de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

À noter qu’un dirigeant, un administrateur ou un employé d’autres entités peuvent être des titulaires d’une charge publique si l’entité possède une instance de gouvernance comptant des personnes nommées par le gouvernement de l’Ontario.

Lobbying

« Lobbying » s’entend de communications avec un titulaire d’une charge publique visant à influencer :

  • l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement de l’Ontario ou par un député à l’Assemblée législative;
  • le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant l’Assemblée législative ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;
  • l’élaboration ou la modification de tout règlement;
  • l’élaboration ou la modification d’une politique ou d’un programme du gouvernement de l’Ontario ou la cessation d’un de ses programmes;
  • toute décision du Conseil exécutif voulant que la Couronne transfère, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’entreprises, d’activités ou d’établissements qui fournissent des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de leur actif;
  • toute décision du Conseil exécutif, d’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci;
  • l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par la Couronne ou pour son compte.

Les communications comprennent toutes les formes de communication, y compris la communication indirecte de proximité comme un site Web ou des médias sociaux qui incitent les membres du public à communiquer directement avec les titulaires d’une charge publique.

Exceptions

L’enregistrement n’est pas requis dans les cas suivants :

  • la présentation d’observations orales ou écrites, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, soit à un comité de l’Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;
  • la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique à l’égard de ce qui suit :
    • soit l’exécution, l’interprétation ou l’application, par le titulaire de la charge publique, d’une loi ou d’un de ses règlements d’application dans le cas de la personne, de la société ou de l’organisation;
    • soit la mise en œuvre ou l’application, par le titulaire de la charge publique, d’une politique, d’un programme, d’une directive ou d’une ligne directrice dans le cas de la personne, de la société ou de l’organisation;

 

  • la présentation d’observations orales ou écrites à un titulaire d’une charge publique en réponse directe à sa demande d’avis ou d’observations à l’égard d’une question visée dans la définition de « lobbying » ci-dessus;
  • la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier à un député à l’Assemblée législative pour le compte d’un électeur de sa circonscription à l’égard d’une question personnelle touchant celui-ci, sauf si la présentation porte sur une question touchant
    • l’élaboration d’une proposition législative présentée par le gouvernement de l’Ontario ou par un député à l’Assemble législative, ou 
    • la présentation de tout projet de loi ou de toute résolution à l’Assemblée législative ou l’adoption, le rejet ou la modification de tout projet de loi dont l’Assemblée législative est saisie et qui concerne un projet de loi d’intérêt privé ayant pour objet de procurer un avantage particulier à cet électeur.
       

Conflit d’intérêts

À noter que les activités de lobbying ne peuvent pas consciemment placer un titulaire d’une charge publique en position de conflit d’intérêts réel ou potentiel. Cela peut inclure l’acceptation de dons.

Lobbying municipal

À l’heure actuelle, il n’est pas obligatoire de s’enregistrer ou de déclarer des activités de lobbying dans la Ville du Grand Sudbury.